Modalités de vote

Mis à jour le 22/03/2024

L'organe délibérant ne vote valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente, soit la moitié arrondie à l’entier supérieur si leur nombre est impair, soit la moitié plus un, si leur nombre est pair, sans tenir compte des pouvoirs (article L. 2121-17 du CGCT).

Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée à trois jours au moins d'intervalle. Pour cette réunion, la condition de quorum n'est plus exigée. Dans ce cas, il est impératif d'indiquer sur les délibérations et sur la page de signatures des documents budgétaires, qu'il s'agit d'une seconde convocation.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (sauf pour le vote du compte administratif). Le résultat du vote doit clairement figurer sur la délibération et sur la page de signature de l’acte budgétaire concerné. Le budget et le compte administratif doivent être signées par tous les membres de l’assemblée délibérante présents lors de leur adoption y compris ceux qui ont voté contre ou se sont abstenus.

Attention, un membre de l’organe délibérant auquel une disposition légale interdit de prendre part au vote ne doit pas être pris en compte pour le calcul du quorum (CE, 22 mai 1896, commune de la Teste de Buch). Par exemple, le maire ou le président de l'EPCI ne doit pas être comptabilisé dans les présents et les votants pour l'adoption du compte administratif (voir ci-dessous).

Cas particuliers

Conformément à l'article L.2121.14 du CGCT " Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. "

Il est à noter que le maire (ou le président de l’EPCI) ne peut donc, ni recevoir, ni donner délégation pour ce vote.

Il est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption (art. L.1612-12 du CGCT).